Indemnisation par le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions


L’article L 126 du Code des assurances prévoit que « les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. »

La Cour de cassation précise que, en vertu de ce texte, le FGTI assure, hors de toute recherche de responsabilité, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne des victimes d’actes de terrorisme

– commis sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité,

– et des victimes de ces mêmes actes commis à l’étranger si elles sont de nationalité française.

En l’espèce, les victimes étaient de nationalité allemande et elles avaient été blessées en Tunisie, de sorte que l’attentat n’avait pas été commis sur le territoire français. Dès lors, au sens de ce texte, la garantie n’était pas due.