Rupture conventionnelle et Covid19


Pour rappel, la signature de la rupture conventionnelle fait courir le point de départ du délai de rétractation de 15 jours calendaires. Au terme du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse la convention de rupture conventionnelle à la DIRECCTE. La DIRECCTE dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et le contrat de travail est rompu au lendemain de la fin du délai de rétractation.

 

– Sur l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020

 

L’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoyait une prorogation de délais pour « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».


Si la rupture conventionnelle a été signée après le 25 février 2020, le délai de rétractation étant prorogé par l’article 2 de l’ordonnance n°220-306 du 25 mars 2020, l’Administration (DIRECCTE) indique qu’elle ne peut plus être homologuée.

Le délai de rétraction prendra fin 15 jours après la fin de la période juridique protégée (la date est fixée au 24 juin 2020 mais elle pourra être modifiée).

L’Administration conseille d’adresser à la DIRECCTE une nouvelle demande d’homologation de rupture conventionnelle après la fin de la période juridique protégée (soit le 24 juin 2020 sauf modification de la date).

 

– Sur l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020  qui ne lève pas les incertitudes sur la suspension des délais.



Depuis l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance sur une «période juridiquement protégée» jusqu’au le 24 juin 2020, de nombreuses Direccte[1] ont considéré que les ruptures conventionnelles ne pouvaient plus être homologuées pendant l’état d’urgence.

L’ordonnance a-t-elle réellement pour effet de rendre impossible toute rupture amiable pendant la crise sanitaire ?


L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 ne tranche malheureusement pas clairement cette question. Elle donne certaines clés de lecture mais renvoie à un prochain décret le soin de réglementer, éventuellement, la rupture conventionnelle durant la crise.



L’aboutissement de la procédure de rupture amiable n’est pas impossible mais il est subordonné au bon vouloir de la Direccte compétente



L’article 2 de l’ordonnance du 15 avril 2020 précise que le mécanisme de report des délais n’empêche pas une décision administrative durant la « période juridiquement protégée ». Elle permet simplement de considérer que l’acte administratif n’est pas tardif s’il a été pris après le délai légal. 

 

Cela signifie qu’en matière de rupture conventionnelle, l’administration peut prendre une décision explicite d’homologation avant le 24 juin 2020. 



En revanche, il ne sera pas possible de considérer que l’absence de réponse de la Direccte vaut homologation implicite de la rupture si elle n’a pas statué dans le délai de 15 jours qui lui est imparti.



Dans un tel cas de figure, faute de réponse explicite de la Direccte, la demande de rupture conventionnelle devra être considérée comme étant en « stand by ». Le délai reprendra son cours après la « période juridiquement protégée », soit en principe le 24 juin 2020.



Il est donc à ce jour impossible de garantir qu’un processus de rupture conventionnelle pourra effectivement aboutir durant la « période juridiquement protégée ».En conséquence, compte tenu de ce qui précède,  il est plus adéquat de décaler la signature de la rupture conventionnelle et adresser une nouvelle homologation après le 24 juin 2020 (sous réserve que la fin de l’état d’urgence sanitaire ne soit pas décalé).