La diffamation des personnes publiques par un moyen de communication audiovisuelle


La diffamation est considérée comme un délit privé. Le délai de prescription (extinction) de l’action (3 mois à compter de la publication) est court.

(L’ordonnance du 25 mars 2020 (dans le cadre de l’urgence sanitaire) a suspendu le délai de prescription de l’action publique rétroactivement à compter du 12 mars jusqu’à la fin de la période d’urgence sanitaire, augmenté d’un mois.)

Les poursuites par le parquet sont donc moins fréquentes que pour d’autres types de délits.

La victime peut donc saisir elle-même le tribunal par la voie d’une citation directe.

 

Quand y-a-t-il diffamation ?

 

Quand l’auteur des faits tient publiquement des propos qui portent atteinte à l’honneur ou à la considération.

Lorsque ces propos sont tenus sur les réseaux sociaux, les tribunaux considéreront que la diffamation est publique si les propos sont tenus sur un réseau ouvert à tous (ex : sur twitter ou FACEBOOK si la page est publique).

En revanche, il n’y a pas de diffamation publique si es propos sont destinés à un public déterminé et limité et réuni par une communauté d’intérêts (ex : Ses amis sur Facebook et en nombre restreint),

Plus le nombre « d’amis est important », plus il y a de risque que le juge considère que les propos sont publics, les membres du groupe n’étant plus alors liés par une communauté d’intérêts.

Les poursuites sont dirigées contre le directeur de publication et à défaut l’auteur. Si le directeur de publication est poursuivi, l’auteur est poursuivi comme complice (Article 43).

La personne physique victime, n’a pas besoin d’une délibération ou d’un mandat du corps pour lequel elle agit pour citer l’auteur des faits devant le Tribunal correctionnel.

Devant le Tribunal, le prévenu peut se défendre en prouvant sa bonne foi qui s’apprécie au regard de 5 critères :

  • la légitimité du but poursuivi,
  • l’absence d’animosité personnelle,
  • la prudence,
  • la mesure dans l’expression,
  • la qualité de l’enquête.

 

Maître Coralie Malagutti
Avocat au barreau de Melun et Fontainebleau